Décret relatif à la taxe
     des lettres

© Guy Maggay 1997-2003

 

Ce texte voté à l'Assemblée nationale en 1848 et transformé en loi le 24 août 1848, fixe pour la France le port uniforme et crée le timbre-poste.


L'assemblée nationale a adopté et le Chef du Pouvoir exécutif promulgue le décret, dont la teneur suit :

Article Premier. A dater du 1er janvier 1849 toute lettre du poids de 7 gr. 1/2 et au-dessous, circulant à l'intérieur de bureau à bureau, sera taxée à 20 centimes. Les lettres de ou pour la Corse et l'Algérie seront soumises à la même taxe.

ART. 2. - Les lettres dont le poids excédera 7 gr. 1/2 et qui ne pèseront pas plus de 15 grammes seront taxées à 40 centimes.

ART. 3. - Les lettres et paquets de papiers d'un poids excédant 15 grammes et n'excédant pas 100 grammes seront taxés à 1 franc.

Les lettres ou paquets dont le poids dépassera 100 grammes seront taxés à 1 franc par chaque 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant.

ART. 4. - Les lettres recommandées et les lettres chargées seront soumises au double port. L'affranchissement de ces lettres sera obligatoire.

ART. 5. - L'Administration des postes est autorisée à faire vendre au prix de 20 centimes, 40 centimes et 1 franc, des timbres ou cachets dont l'apposition sur une lettre suffira pour en opérer l'affranchissement.

ART. 6. - Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'administration d'envoyer dans un paquet administratif ou de contresigner, pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié.

La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 Prairial An IX, sur le transport des lettres en fraude.

ART. 7. - Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise et qui serait destinée à un tiers sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.

ART. 8. - Dans tous les cas de contravention prévus par le présent décret ou par les lois antérieures dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l'amende à 16 francs.

ART. 9. - Un règlement d'administration, approuve par le ministre des Finances, fixera les moyens d'exécution et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 mars 1827, qui ne sont pas abrogées.

ART. 10. - le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Délibéré en séance publique à Paris, le 24 août 1848.

Le président et les secrétaires de
l'Assemblée nationale

signé :

Armand MARRAST, PEUPIN
Léon ROBERT, LANDRIN, BERARD,
Emile PEAN, Edmond LAFAYETTE.

Le chef du pouvoir exécutif,

E. CAVAIGNAC